Article 45

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

Tout bateau admis à battre pavillon chérifien devra, pour obtenir un registre d'équipage, être immatriculé, au choix du propriétaire, au chef-lieu d'un quartier maritime ou sous-quartier maritime, qui devient le port d'attache du navire.