(Modifié, D. 24 septembre 1928 - 9 rebia II 1347) : Tout navire armé en vue d'une expédition maritime doit porter, à la poupe, en lettres de couleur claire sur fond foncé, son nom et son port d'attache. Ces lettres doivent avoir au moins 0,08 m de hauteur sur 0,02 m de largeur de trait sur les navires ayant une jauge brute inférieure à 2 000 tonneaux, et au moins 0,12 m de hauteur et 0,03 m de largeur de trait sur les navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 2 000 tonneaux. En outre, tout navire de commerce et de plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 25 tonneaux doit porter son nom à l'avant des deux bords, en lettres répondant aux conditions stipulées au paragraphe précédent. Le signalement extérieur des navires de pêche continuera, toutefois, à être régi par les prescriptions des articles 3, 4 et 5 du dahir du 25 mars 1922 (25 rejeb 1340), portant règlement sur l'exercice de la pêche en flotte. Chapitre III : Des mutations
Article 47
Code de commerce maritime
