Article 50

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

Toute vente de bateau et de partie de bateau effectuée dans la zone française de l'Empire chérifien sera faite par-devant le secrétaire-greffier du lieu de l'opération. En France, la vente se fera soit devant un officier ministériel, soit devant l'administration des douanes. Dans les pays étrangers, la vente aura lieu devant l'autorité consulaire française. Elle doit, dans tous les cas, être inscrite : 1° Sur le matricule du bateau à son port d'attache par les soins du service de la navigation du port ; 2° Au dos de l'acte de nationalité par les soins de l'administration devant qui la vente a eu lieu. Elle n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de l'une de ces deux formalités. La vente partielle ou totale faite à un Français ou à un Marocain implique également le retrait des papiers de bord. Toutefois, de nouveaux papiers seront délivrés sans frais, autres que ceux du parchemin et du timbre, lorsque la déclaration prévue à l'article 13 et la soumission indiquée à l'article 14 auront été renouvelées par le ou les nouveaux propriétaires. Les prescriptions du présent article sont également applicables en cas d'échange ou de mutation par décès.