(Ainsi rétabli, D. 18 mai 1930 - 19 hija 1348) : Si, hors la zone française, un Français ou un Marocain, ou une société française ou marocaine devient acquéreur d'un tableau étranger et que ce bateau soit susceptible de devenir marocain dans les conditions prévues par l'article 3 ci-dessus, il pourra, sur sa déclaration être délivré au propriétaire, en France, par l'inscription maritime du port, et dans les autres pays par l'autorité consulaire française, une autorisation provisoire de naviguer sous pavillon chérifien, à la condition que le premier port de destination du bateau soit un port de la zone française de l'Empire chérifien. Dès son arrivée dans la zone française de l'Empire chérifien, l'autorisation provisoire sera retirée et le propriétaire devra, pour l'obtention de ses papiers de bord, se soumettre à toutes les obligations prescrites au présent dahir. Titre troisième : De la conduite des navires Chapitre premier : Du long cours, des cabotages, du bornage et des pêches (Modifié, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372)
Article 51
Code de commerce maritime
