Article 52

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

(Modifié, D. n° 1-58-106, 15 février 1961 - 29 chaabane 1380) : La navigation commerciale exercée par tout navire marocain comprend les catégories ci-après : Le long cours ; Le grand cabotage ; Le cabotage ; Le bornage ; La grande pêche ; La pêche au large ; La petite pêche. La navigation de long cours est celle qui est exercée au delà des limites du grand cabotage, telles qu'elles sont fixées à l'alinéa suivant. Le grand cabotage comprend la navigation des ports du Maroc avec les ports d'Europe, les ports de la Méditerranée et les ports de la cote occidentale d'Afrique jusqu'à l'Equateur. Le cabotage comprend la navigation exercée entre les ports situés entre la frontière algéro-marocaine et la frontière sud du Maroc. Les bâtiments armés au cabotage pourront, en outre, si le capitaine a reçu l'autorisation nécessaire, se rendre exceptionnellement dans les ports de la péninsule ibérique et dans les ports de la côte d'Afrique compris dans les limites du grand cabotage. Le bornage comprend la navigation d'un port marocain à un autre port marocain, effectuée par les navires jaugeant au plus deux cent cinquante tonneaux, ne s'éloignant pas à plus de vingt milles des côtes et faisant des traversées habituelles ne dépassant pas cent milles à partir du port d'attache. Peuvent aussi être armés au bornage les bâtiments de tout tonnage ne sortant pas habituellement des ports et rades. La grande pêche est celle qui est exercée habituellement à une distance supérieure à cent mille marins des cotes. La pêche au large est celle qui est pratiquée habituellement par des navires jaugeant plus de vingt-cinq tonneaux et ne s'éloignant pas à une distance supérieure à cent milles des côtes. La petite pêche est celle qui est exercée habituellement à une distance inférieure à trente milles des côtes par des navires d'une jauge brute inférieure ou égale à cinquante tonneaux. Chapitre II : Des diplômes exigés et des conditions requises pour commander et exercer les fonctions d'officier de pont et d'officier mécanicien à bord des navires de commerce et de pêche (Intitulé, modifié D. n° 1-58-106, 15 février 1961 - 29 chaabane 1380.)