Article 53

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

(Modifié, D. n° 1-58-106, 15 février 1961 - 29 chaabane 1380) : Les diplômes exigés pour exercer le commandement ou les fonctions d'officier à bord des navires de commerce ou de pêche sont les suivants : a) Brevets de pont Brevet de capitaine au long cours ; Brevet de capitaine de 2e classe de la marine marchande ; Brevet de capitaine de 3e classe de la marine marchande ; Brevet de patron de la marine marchande ; Brevet de lieutenant au long cours ; Brevet de lieutenant de 2e classe de la marine marchande ; Brevet d'élève-officier au long cours ; Brevet d'élève-officier de 2e classe de la marine marchande. b) Brevets de pêche Brevet de capitaine de pêche ; Brevet de patron de pêche ; Brevet de patron de pêche côtière ; Licence de patron de pêche. c) Brevets de la machine Brevet d'officier mécanicien de 1re classe de la marine marchande ; Brevet d'officier mécanicien de 2e classe de la marine marchande ; Brevet d'officier mécanicien de 3e classe de la marine marchande ; Brevet de lieutenant mécanicien de 2e classe de la marine marchande ; Brevet d'élève-officier mécanicien de 1re classe de marine marchande ; Brevet d'élève-officier mécanicien de 2e classe de la marine marchande ; Brevet de mécanicien pratique ; Permis de conduire les moteurs marins. Le registre d'équipage sera refusé ou retiré à tout bateau dont le capitaine et les officiers ne posséderaient point les diplômes exigés pour exercer leurs fonctions. Les brevets, licences et permis sont délivrés dans les conditions prévues par A. min n° 101-97, 9 janvier 1997 - 29 Chaabane 1417 : BO 6 Mars 1997)