(Modifié, D. n° 1-58-106, 15 février 1961 - 29 chaabane 1380) : Les conditions de délivrance des diplômes visés à l'article 53 ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ou de l'autorité déléguée par lui à cet effet.
Article 55
Code de commerce maritime
