Article 56

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

L'interdiction de commander ou d'exercer les fonctions d'officier à bord d'un navire battant pavillon chérifien peut être prononcée, à titre temporaire ou définitif, par arrêté viziriel rendu sur la proposition du directeur du commerce et de la marine marchande, à l'encontre de tout capitaine ou de tout officier d'un navire marocain, reconnu responsable, par une commission d'enquête, du sinistre survenu à son bâtiment. Cette commission est nommée par arrêté viziriel rendu également sur la proposition du directeur du commerce et de la marine marchande. Elle a qualité pour rechercher les causes de tout sinistre, naufrage, échouement, etc., et d'examiner, par tous les moyens en son pouvoir, si le sinistre peut être attribué à une intention coupable, à la négligence, à l'impéritie, ou à toute autre cause. Le dossier de l'enquête est transmis, avec l'avis motivé de la commission et du directeur du commerce et de la marine marchande, au Commissaire résident général qui décide s'il y a lieu de saisir le ministère public, au cas où la perte du bateau serait accompagnée de morts ou de blessés. Chapitre III : Des règles pour prévenir les abordages

Article 56 - Code de commerce maritime (Maroc) : texte intégral · Ma Loi