Article 72

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

La vente ne peut être opposée aux intéressés autres que les parties elles-mêmes, qu'autant qu'elle a été inscrite sur le registre destiné à constater la propriété des navires et mentionnée, si l'acheteur est Français, sur l'acte de nationalité.