Article 73

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

Si la vente a lieu à l'étranger, elle doit être faite par écrit, sous-seing privé ou par acte authentique, devant le consul français ou devant un officier public du pays. Lorsque la vente du navire entraîne le transfert sous pavillon chérifien, la remise de l'acte de nationalité provisoire ou définitif tient lieu de la mention prescrite à l'article 72. Lorsque le navire qui fait l'objet de la vente se trouve dans un port étranger ou français autre que son port d'immatriculation, une simple mention de la vente sur le registre matricule suffit à produire l'effet de l'immatriculation définitive, jusqu'au retour du navire à son port d'immatriculation. Cette mention est opérée dans ce port sur l'avis de vente du navire donné au service compétent par le consul du port où se trouve le navire, si la vente a lieu à l'étranger. Si la vente a lieu en France, la mention est inscrite dans le port d'immatriculation, sur communication de l'acte de vente faite au service compétent par les intéressés. Dans ce cas, le service compétent avise le consul du port où se trouve le navire, et celui-ci fait la mention prescrite sur l'acte de nationalité.