Article 74

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

En tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires du navire, l'avis de la majorité est suivi. La majorité se détermine par une portion d'intérêt dans le navire excédant la moitié de sa valeur. La licitation d'un navire ne peut être accordée que sur la demande de propriétaires formant ensemble la moitié de l'intérêt total dans le navire et s'il n'y a pas, par écrit, convention contraire. (D. 26 juillet 1922) : Les décisions contraires aux clauses du contrat d'armement ou étrangères au but de l'armement, ne sont valables qu'autant qu'elles sont prises à l'unanimité des voix des copropriétaires.