Article 116

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

L' adjudication a lieu au secrétariat-greffe qui a exécuté la procédure trente jours après les notifications prévues aux alinéas 1 et 2 du précédent article . Ce délai peut, toutefois, en raison des circonstances être prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal pour une période qui ne peut excéder un total de quatre-vingt dix jours, le délai de trente jours précité y étant inclus. Dans les dix premiers jours de ce délai, I' agent d' exécution notifie au propriétaire du fonds ou à son mandataire dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l' article précédent , et aux créanciers inscrits antérieurement à la décision qui a ordonné la vente, au domicile élu dans leurs inscriptions, l' accomplissement des formalités de publicité et leur donne avis d' avoir à comparaître au jour et à l' heure fixés pour l' adjudication. Dans les dix derniers jours de cette même période, il convoque, pour la même date, ces mêmes parties et les enchérisseurs qui se sont manifestés.