L' adjudication a lieu au secrétariat-greffe qui a exécuté la procédure trente jours après les notifications prévues aux alinéas 1 et 2 du précédent article . Ce délai peut, toutefois, en raison des circonstances être prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal pour une période qui ne peut excéder un total de quatre-vingt dix jours, le délai de trente jours précité y étant inclus. Dans les dix premiers jours de ce délai, I' agent d' exécution notifie au propriétaire du fonds ou à son mandataire dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l' article précédent , et aux créanciers inscrits antérieurement à la décision qui a ordonné la vente, au domicile élu dans leurs inscriptions, l' accomplissement des formalités de publicité et leur donne avis d' avoir à comparaître au jour et à l' heure fixés pour l' adjudication. Dans les dix derniers jours de cette même période, il convoque, pour la même date, ces mêmes parties et les enchérisseurs qui se sont manifestés.
Article 116
Code de commerce
