Article 117

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Si, au jour et à l' heure fixés pour l' adjudication, le propriétaire du fonds de commerce ne s'est pas libéré, l' agent chargé de l' exécution, après avoir rappelé quel est le fonds à adjuger, les charges qui le grèvent, les offres existantes et le dernier délai pour recevoir les offres nouvelles, adjuge à l' expiration de ce délai, au plus fort et dernier enchérisseur solvable ou fournissant caution solvable et dresse procès-verbal de l' adjudication. Le prix de l' adjudication est payable au secrétariat-greffe dans un délai de vingt jours après l' adjudication, sous réserve de l' application de l' alinéa 1 de l' article 97 , à l' adjudicataire sur surenchère du sixième. L' adjudicataire doit en outre, solder les frais de la procédure d' exécution qui, dûment taxés par la magistrat, ont été annoncés avant l' adjudication. Il est fait, quant aux moyens de nullité contre la procédure de vente antérieure à l' adjudication, application des dispositions du code de procédure civile.

Article 117 - Code de commerce (Maroc) : texte intégral · Ma Loi