Est passible d' une amende de 5.000 à 50.000 dirhams: 1) le tiré qui indique une provision inférieure à la provision existante et disponible; 2) le tiré qui contrevient aux dispositions lui faisant obligation de déclarer dans les mêmes délais réglementaires les incidents de paiement de chèques ainsi que les infractions prévues à l' article 318 ; 3) le tiré qui contrevient aux dispositions des articles 271 (1er alinéa), 309 (1er alinéa), 312 , 313 , et 317 .
Article 319
Code de commerce
