Article 320

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Le tiré doit payer, nonobstant l' absence, l' insuffisance ou l' indisponibilité de la provision, tout chèque émis au moyen d' une formule qu'il a délivrée en violation des dispositions des articles 312 et 317 ou au moyen d' une formule dont il n'a pas réclamé la restitution conformément à l' article 313 ou au moyen d' une formule qu'il a délivrée à un nouveau client sans avoir consulté préalablement Bank Al_Maghrib. Toutefois, il n'est tenu de payer qu'à concurrence de 10.000 dirhams par chèque. Le tiré qui refuse le paiement d' un chèque émis au moyen de l' une des formules visées à l' alinéa premier est solidairement tenu de payer, outre une somme égale au montant du chèque dans la limite de 100.000 dirhams, les dommages-intérêts accordés au porteur en raison du non-paiement. Lorsqu'il a refusé le paiement d' un chèque, le tiré doit être en mesure de justifier qu'il a satisfait aux dispositions légales relatives à l' ouverture du compte et à la délivrance des formules de chèques ainsi qu'aux obligations légales résultant des incidents de paiement, notamment en ce qui concerne l' injonction d' avoir à restituer les formules de chèques.