Le tiré qui a payé un chèque en dépit de l' absence, de l' insuffisance ou de l' indisponibilité de la provision est, sauf dans le cas prévu à l' alinéa 2 de l' article 320, subrogé dans les droits du porteur à concurrence de la somme dont il a fait l' avance; il peut à cet effet, faire constater l' absence ou l' insuffisance ou l' indisponibilité de la provision par acte dressé en la forme du protêt. Il peut, à défaut de prélèvement d' office sur le compte et sans préjudice de toute autre voie de droit, faire une mise en demeure par acte extrajudiciaire, au titulaire du compte d' avoir à payer la somme qui lui est due en application de l' alinéa précédent. S'il n'y a pas paiement dans un délai de trente jours à compter de la mise en demeure, il est procédé comme il est dit aux alinéas 2 et 4 de l' article 301.
Article 321
Code de commerce
