Lorsque le crédit a été consenti en faveur de matériel ou d' outillage à usage agricole, le vendeur ou le bailleur de fonds, en cas de non-paiement à l' échéance ou d' exigibilité de la créance, peut, nonobstant toute disposition contraire des contrats, faire constater l' inexécution des obligations par le juge des référés. Ce dernier ordonne la restitution du matériel nanti et désigne un ou plusieurs experts pour en fixer la valeur au jour de la reprise. Si le chiffre fixé par le ou les experts n'est pas agréé par l' une des parties, il est procédé à la vente aux enchères publiques du matériel. Si la valeur de l' estimation acceptée par les parties ou le produit de la vente excède le montant des sommes dues, la différence profite à l' acquéreur, sauf opposition au paiement formulée par tout autre créancier. Dans le cas contraire, l' acquéreur reste débiteur pour le surplus. Si le titulaire du privilège fait procéder à la vente, il ne peut plus exercer son recours contre l' emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix des biens nantis.
Article 371
Code de commerce
