Les produits et matières figurant sur une liste établie par l' administration peuvent faire l' objet de la part de leur propriétaire, dans les conditions fixées par le présent chapitre, d' un nantissement ne comportant pas la mise en possession du créancier. Ces produits et matières peuvent soit rester entre les mains de l' emprunteur qui en est constitué gardien, soit être confiés par convention expresse à la garde d' un tiers. Le gardien n'est pas tenu de séparer matériellement les produits donnés en gage des autres produits similaires appartenant à l' emprunteur.
Article 378
Code de commerce
