Le nantissement doit être constaté par un acte en la forme authentique ou sous seing privé qui précise que les parties entendent se placer sous le régime des dispositions prévues par le présent chapitre. Cet acte mentionne les nom, prénom, qualité et domicile du prêteur et de l' emprunteur, le montant et la durée du prêt, le taux de l' intérêt convenu, la nature, la qualité, la quantité, la valeur des produits qui doivent servir de gage pour l' emprunt, l' indication précise du lieu où le gage se trouve entreposé, ainsi que le nom et l' adresse de l' assureur dans le cas où le produit nanti est assuré. L' emprunteur indique dans le même acte les nantissements préexistants sur les mêmes produits et matières.
Article 379
Code de commerce
