Article 394

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Lorsque l' activité d' agent commercial est exercée accessoirement à un contrat dont l' objet principal est autre, les contractants peuvent décider que les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas à la partie du contrat relatif à l' agence commerciale Une telle clause est nulle si l' exécution du contrat fait apparaître que son objet principal est en réalité l' agence commerciale.