Article 450

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Le transporteur doit faire l' expédition des choses à transporter suivant l' ordre dans lequel il les a reçues, à moins que, par leur nature ou leur destination, ou pour d' autres motifs, il ne soit nécessaire de suivre un ordre différent, ou que le transporteur n'en soit empêché par un cas fortuit ou de force majeure.