Article 455

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Si le transport est rompu par la volonté de l' expéditeur, il est fait application des règles suivantes: 1) si le transport est arrêté avant le départ, l' expéditeur doit payer la moitié du prix établi, les frais de chargement, de déchargement et les autres frais nécessaires engagés par le transporteur; 2) si le transport est arrêté après le départ, l' expéditeur est tenu d' en payer le prix entier, ainsi que les frais de chargement, de déchargement et autres avances nécessaires engagées par le transporteur jusqu'au moment où les marchandises sont retournées à l' expéditeur.

Article 455 - Code de commerce (Maroc) : texte intégral · Ma Loi