Le transport doit être effectué dans le délai déterminé par les parties ou par l' usage du commerce, et, à défaut, dans le délai qui doit être considéré comme raisonnable.
Article 456
Code de commerce
Code de commerce
Le transport doit être effectué dans le délai déterminé par les parties ou par l' usage du commerce, et, à défaut, dans le délai qui doit être considéré comme raisonnable.