Article 458

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Le transporteur répond de la perte et des avaries des objets qui lui ont été confiés, depuis le moment où ils ont été remis jusqu'à celui où il les délivre au destinataire; toute clause tendant à le décharger de cette responsabilité n'a aucun effet.

Article 458 - Code de commerce (Maroc) : texte intégral · Ma Loi