L' établissement bancaire est tenu de restituer les titres sur la demande du déposant dans les délais qu'imposent les conditions de garde. La restitution s'opère en principe, au lieu où le dépôt a été effectué; elle doit porter sur les titres mêmes qui ont été déposés, à moins que la restitution par équivalent n'ait été stipulée par les parties ou admise par la loi. L' établissement bancaire est tenu d' adresser à la fin de chaque trimestre au déposant un relevé de compte des titres en dépôt qu'ils soient des titres consolidés ou des titres en compte.
Article 516
Code de commerce
