Article 517

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

La restitution ne doit être faite qu'au déposant ou aux personnes qu'il a désignées. En cas de décès, les dispositions de l' article 800 du code des obligations et des contrats sont applicables, même si les titres révèlent qu'ils sont la propriété de tiers.

Article 517 - Code de commerce (Maroc) : texte intégral · Ma Loi