Article 518

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Toute revendication concernant les titres déposés doit être portée à la connaissance du déposant par l' établissement bancaire. Elle ne fait obstacle à la restitution des titres litigieux qu'à la suite d' une décision de justice. Chapitre IV : Le virement

Article 518 - Code de commerce (Maroc) : texte intégral · Ma Loi