Article 520

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

L' ordre de virement est valablement donné soit pour des sommes déjà inscrites au compte du donneur d' ordre, soit pour des sommes devant y être inscrites dans un délai préalablement convenu avec l' établissement bancaire.

Article 520 - Code de commerce (Maroc) : texte intégral · Ma Loi