L' ouverture de crédit est consentie pour une durée limitée renouvelable ou non, ou illimitée. L' ouverture de crédit à durée illimitée, expresse ou tacite, ne peut être résiliée ou réduite que sur notification écrite et à l' expiration d' un délai fixé lors de l' ouverture de crédit, ce délai ne peut être inférieur à 60 jours. L' ouverture de crédit à durée limitée prend fin de plein droit au terme fixé sans que la banque ait l' obligation d' en avertir le bénéficiaire. Qu'elle soit à durée limitée ou illimitée, l' établissement bancaire peut y mettre fin sans délai en cas de cessation notoire de paiements du bénéficiaire ou de faute lourde commise à l' égard dudit établissement ou dans l' utilisation du crédit. Le non respect de ces dispositions par l' établissement bancaire peut engager sa responsabilité pécuniaire. Chapitre Vl : L' escompte
Article 525
Code de commerce
