Article 567

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Le tribunal statue sur l' ouverture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le chef de l' entreprise en chambre du conseil. Il peut également entendre toute personne dont l' audition lui paraît utile sans qu'elle puisse invoquer le secret professionnel; il peut aussi requérir l' avis de toute personne qualifiée. Il statue au plus tard dans les quinze jours de sa saisine.

Article 567 - Code de commerce (Maroc) : texte intégral · Ma Loi