Article 581

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Le syndic peut, nonobstant toute disposition législative contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, par les administrations et organismes publics ou par toute autre personne des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l' entreprise Il en rend compte au juge-commissaire.

Article 581 - Code de commerce (Maroc) : texte intégral · Ma Loi