Article 603

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

La cession a pour but d' assurer le maintien d' activités susceptibles d' exploitation autonome de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d' apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle ne doit pas diminuer la valeur des biens non cédés; elle doit porter sur l' ensemble des éléments de production qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d' activités. En l' absence de plan de continuation de l' entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions de l' entreprise sont exercés par le syndic selon les modalités et les formes prévues pour la liquidation judiciaire. Sous-section première : Les modalités de la cession

Article 603 - Code de commerce (Maroc) : texte intégral · Ma Loi