Aucun recours pour les paiements effectués n'est ouvert aux coobligés soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire les uns contre les autres à moins que la réunion des sommes versées en vertu de chaque procédure n'excède le montant total de la créance, en principal et accessoire; en ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l' ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants.
Article 664
Code de commerce
