Article 664

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Aucun recours pour les paiements effectués n'est ouvert aux coobligés soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire les uns contre les autres à moins que la réunion des sommes versées en vertu de chaque procédure n'excède le montant total de la créance, en principal et accessoire; en ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l' ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants.

Article 664 - Code de commerce (Maroc) : texte intégral · Ma Loi