Article 716

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Dans les cas prévus aux articles 712 à 715, le tribunal doit se saisir soit d' office soit à la demande du syndic ou du procureur du Roi. Les dispositions prévues par l' article 710 sont applicables aux décisions intervenues en application du présent chapitre.

Article 716 - Code de commerce (Maroc) : texte intégral · Ma Loi