Article 75

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

L' immatriculation des personnes physiques doit être requise dans les trois mois de l' ouverture de l' établissement commercial ou de l' acquisition du fonds de commerce. L' immatriculation des personnes morales de droit public ou de droit privé doit être requise dans les trois mois de leur création ou de leur constitution. L' immatriculation des succursales ou agences marocaines ou étrangères, ainsi que des représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités, établissements publics étrangers, doit être requise dans les trois mois de leur ouverture. Toute inscription sur le registre du commerce pour laquelle un délai n' a pas été fixé doit être requise dans le mois à partir de la date de l' acte ou du fait à inscrire. Le délai court pour les décisions judiciaires du jour où elles ont été rendues.