Sous réserve des dispositions de l'article 44 ci-dessus, la CNOPS charge, sous sa responsabilité, les sociétés mutualistes la composant d'assurer une partie ou la quasi- totalité des missions qui lui sont dévolues par la présente loi, dans les conditions fixées par une convention approuvée par le conseil d'administration, indiquant notamment la nature des prestations, les délais de remboursement, l'organisation administrative et financière, l'implantation territoriale, les frais de gestion, ainsi que les informations et les statistiques concernant les activités de la société mutualiste concernée.
Article 83
Code de la couverture médicale de base
