Article 105

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

Les conditions de séjour de ces objets et marchandises dans les locaux de l’administration, le barème des taxes de magasinage à percevoir par cette administration ainsi que les conditions de liquidation et de recouvrement sont fixés par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances. 6 CHAPITRE VIII Marchandises, y compris les capitaux, considérées comme abandonnées en douane Section I Définition