Les conditions de séjour de ces objets et marchandises dans les locaux de l’administration, le barème des taxes de magasinage à percevoir par cette administration ainsi que les conditions de liquidation et de recouvrement sont fixés par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances. 6 CHAPITRE VIII Marchandises, y compris les capitaux, considérées comme abandonnées en douane Section I Définition
Article 105
Code des douanes et impôts indirects
