Article 116

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

1° Les marchandises placées sous un régime suspensif doivent être couvertes soit par un acquit à caution établi sur la formule de la déclaration en détail prévue par l’article 74 ci-dessus ou, lorsque les nécessités économiques le justifient, sur la formule de la déclaration simplifiée prévue par l'article 76 bis- 3°, soit par des documents internationaux conformes aux modèles prévus par les conventions internationales auxquelles le Maroc adhère ; - 1 - 5 6 2° Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 230 ci-après, l’acquit à caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, l’engagement solidaire du soumissionnaire et d’une caution de satisfaire aux prescriptions des lois, règlements et décisions propres au régime douanier suspensif au bénéfice duquel ces marchandises sont déclarées. - 6 6 L’acquit à caution est un acte public et authentique dont les énonciations font foi jusqu’à inscription de faux ; 3° Des arrêtés du ministre chargé des finances peuvent dispenser : - : a) les utilisateurs de certains régimes économiques de l’obligation de souscrire un acquit à caution; 6 b) de l’obligation de fournir caution lorsque les intérêts économiques et fiscaux en cause ne justifient pas l’engagement solidaire prévu au 2° ci-dessus. 6 52 4° La caution lorsqu’elle est exigée, peut être remplacée soit par une consignation dont le montant ne peut excéder celui des droits et taxes exigibles, soit par toute autre garantie agréée par le ministre chargé des finances. - 52 /d? Lorsque la garantie revêt la forme d’un cautionnement global, l’indication sur l’acquit à caution du numéro d’agrément de ladite garantie tient lieu de l’engagement de la caution prévu au 2° ci-dessus. 5° la cession sous régime suspensif, telle que prévue par les dispositions du présent code, ne peut s’effectuer qu’après : - : – autorisation de l’administration; - 6 dépôt auprès de l’administration d’un acquit à caution comportant l’accord du cédant ainsi que l’engagement solidaire du cessionnaire et d’une caution dans le sens visé au 2° ou au 4° ci-dessus. - 6 La responsabilité du cédant vis-à-vis de l’administration ne cesse qu’après déclaration à cette administration du transfert de propriété à un tiers, engagement du cessionnaire envers l’administration et acceptation par celle-ci de cet engagement ; EE 59.*# /92? 6° Par dérogation aux dispositions ci- dessus, et pour des raisons économiques ou lorsque la matière spécifique d’un secteur d’activité l’exige, la cession des marchandises sous régimes suspensifs peut être effectuée dans des conditions particulières fixées par arrêté du ministre chargé des finances. - 6