Article 120

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

1° L’entrepôt public est concédé quand il répond à des besoins généraux. La concession est accordée par arrêté du ministre chargé des finances, pris après avis des ministres intéressés, selon l’ordre de priorité suivant : à une ville ou à une chambre de commerce; - - 6 2° L’entrepôt privé banal est concédé aux personnes physiques ou morales faisant profession, à titre principal ou accessoire, d’entreposer des marchandises pour le compte de tiers. La concession est accordée par arrêté du ministre chargé des finances pris après avis des ministres intéressés. - 6 6 6 3° Les arrêtés visés aux 1° et 2° ci- dessus fixent le tarif des taxes d’entreposage et des autres taxes d’usage à percevoir à l’occasion de l’entreposage des marchandises. Ils déterminent, également, s’il y a lieu, les conditions particulières imposées au concessionnaire autres que celles prévues par le décret visé à l’article 122 ci-après ; - 4° L’entrepôt privé particulier est, sous réserve des dispositions de l’article 125-2° ci- après, accordé aux entreprises industrielles ou commerciales pour leur usage exclusif. L’autorisation d’ouvrir un entrepôt privé particulier est accordée par le directeur de l’administration. Cette autorisation fixe les charges du bénéficiaire au titre de la surveillance dudit entrepôt ; - 2. 2 6 0 5° la personne physique ou morale bénéficiaire d’un arrêté de concession d’un entrepôt de stockage est appelée concessionnaire d’entrepôt. - 6 Article - La procédure de concession ou d’octroi ainsi que les conditions d’installation, de contrôle, de surveillance et de fonctionnement de l’entrepôt de stockage sont fixées par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances. Section II Marchandises exclues, marchandises admises en entrepôt de stockage