1° les entrepositaires demeurent obligés vis-à-vis de l’administration même en cas de transfert de propriété des marchandises entreposées ; - 1 - 2° Leur responsabilité ne cesse qu’après déclaration à l’administration de ce transfert de propriété à un tiers, engagement du cessionnaire envers cette administration, et acceptation par celle-ci de cet engagement. - Le cessionnaire doit souscrire l’acquit à caution prévu à l’article 116 ci-dessus. 116 La ou les cessions successives intervenues sous le même régime de l’entrepôt ne donnent lieu à aucune prolongation du délai prévu par l’article 127 ci-dessus. 127
Article 129
Code des douanes et impôts indirects
