Article 131

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

1° Par dérogation aux dispositions de l’article 130-2° bis ci-dessus, les conditions de mise à la consommation de marchandises, préalablement constituées en entrepôt de stockage en décharge de comptes d’admission temporaire pour perfectionnement actif, d’admission temporaire ou d’entrepôt, sont celles observées pour la mise à la consommation en suite de ces régimes.. - 1 - 6 6 6 2° L’intérêt de retard prévu à l’article 93,2° ci-dessus, lorsqu’il est exigible, est dû - 6 depuis la date d’enregistrement de la déclaration d’admission temporaire pour perfectionnement actif jusqu’au jour de la sortie d’entrepôt inclus, à l’exception des périodes au cours desquelles les droits et taxes ont été consignés. 6 6 6 6