1° L’entrepositaire doit acquitter les droits de douane et autres droits et taxes sur les quantités de marchandises qu’il ne peut présenter à l’administration sans préjudice, le cas échéant, des pénalités encourues ; - - 6 6 2° Toutefois, les manquants provenant de causes naturelles ou de manipulations, prévues à l’article 128 ci-dessus, sont admis en franchise dans les conditions fixées par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances ; - 6 6 3°Lorsqu’ils doivent être liquidés sur des manquants autres que ceux prévus à l’article 132-2°et sans préjudice des suites contentieuses, les droits de douane et autres droits et taxes ainsi que la valeur sont ceux en vigueur au jour d’entrée en entrepôt. . - 6 6 2 °
Article 132
Code des douanes et impôts indirects
