Pour les marchandises visées à l’article 123 ci-dessus, l’entrepositaire qui ne peut les présenter à l’administration en mêmes quantités et qualités doit restituer les avantages attachés à l’exportation qui ont été conférés, par provision, au moment de leur entrée en entrepôt, sans préjudice des pénalités applicables en matière de déficit d’entrepôt. 123 6 Section VII Marchandises restant en entrepôt de stockage à l’expiration des délais
Article 133
Code des douanes et impôts indirects
