quinquiès - Les matériels, les équipements et leurs parties et pièces détachées, visés à l’article 134 bis ci-dessus peuvent être mis à la consommation suivant les conditions prévues à l’article 151 ci-après. 134 CHAPITRE III Admission temporaire pour perfectionnement actif Article - 1° L’admission temporaire pour perfectionnement actif est un régime permettant aux personnes visées à l’article 138 ci-après d’importer en suspension des droits et taxes qui leur sont applicables des marchandises destinées à recevoir une transformation, une ouvraison ou un complément de main-d’œuvre ainsi que des marchandises, dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances après avis du (ou des) ministre(s) intéressé(s), qui ne se retrouvent pas dans les produits compensateurs mais qui permettent l’obtention de ces produits, même si elles disparaissent totalement ou partiellement au cours de leur utilisation. 6 6 Toutefois, les marchandises dont l’importation est soumise à licence d’importation en vertu de l’article 17 de la loi n°13-89 relative au commerce extérieur et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire ne peuvent bénéficier du régime de l’admission temporaire pour perfectionnement actif que sur autorisation donnée dans les conditions fixées par voie réglementaire. 17 Rn 6 13.89 /9x /9x 2° Ces marchandises, après avoir reçu la transformation, l’ouvraison ou le complément de main-d’œuvre, doivent être, sauf dérogation accordée par le directeur de l’administration, soit exportées, soit constituées en entrepôt, soit placées sous le régime de l’admission temporaire, avant l’expiration du délai prévu à l’article 137 ci- après. - 137 6 Lorsque à l’expiration du délai autorisé, ces marchandises ne sont ni exportées, ni mises à la consommation après autorisation, ni constituées en entrepôt, ni placées sous le régime de l’admission temporaire, les droits et taxes dont ces marchandises sont normalement passibles à l’importation deviennent immédiatement exigibles. %.S2 Toutefois, et sans préjudice des suites contentieuses, lesdits droits et taxes ne sont pas exigibles lorsqu’il est procédé à l’exportation, au-delà du délai précité et sur autorisation de l’administration, des produits compensateurs ou des marchandises dans l’état où elles ont été importées. 6 2° bis - Par dérogation aux dispositions du 2° (premier alinéa) du présent article, une partie des produits compensateurs peut être mise à la consommation dans des conditions et dans des proportions fixées par arrêté du ministre des finances; 6 6 9. 3° Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances. - 3 Article -1° Les comptes d’admission temporaire pour perfectionnement actif peuvent être apurés sur la base des éléments déclarés par le soumissionnaire. - 1 - 6 6 Toutefois, pour les marchandises figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, l’apurement de ces comptes peut se faire selon l’option du soumissionnaire : /9x 5.R : a) soit conformément aux dispositions du premier alinéa de cet article ; b) soit selon les conditions fixées par voie réglementaire. /9x 2° Les éléments relatifs aux conditions d’apurement déclarés par le soumissionnaire sont contrôlés par l’administration, dans un délai n’excédant pas les trois mois qui suivent la date d’enregistrement de la déclaration d'exportation déposée en suite de l’admission temporaire pour perfectionnement actif considérée. Passé ce délai, lesdits éléments sont réputés admis. - 6 jBj 6 6 3° Lorsque les contrôles prévus ci- dessus révèlent des conditions d’apurement différentes de celles déclarées par le soumissionnaire, les résultats de ces contrôles se substituent automatiquement aux éléments déclarés, tant pour les quantités restant à mettre en oeuvre que pour celles déjà utilisées quel que soit le régime douanier déjà réservé aux produits compensateurs. - 6 6 4° Peuvent être exclues du bénéfice du régime de l’admission temporaire pour perfectionnement actif les exportations à destination de pays ou de groupes de pays nommément désignés par voie réglementaire. - 6
Article 134
Code des douanes et impôts indirects
