Article 137

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

1° Sauf dérogation accordée par le ministre chargé des finances après avis du (ou des) ministre(s) chargé(s) de la ressource, la durée maximum du séjour des marchandises sous le régime de l’admission temporaire pour perfectionnement actif est de deux ans à compter de la date d’enregistrement de la déclaration d’importation. - 1 - 6 6 6 D9. 6 6 2° La durée du séjour initial des marchandises sous ledit régime et, éventuellement, les conditions d’octroi de prolongation par l’administration sont fixées par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances. - 6 6