Lorsque la composition et tous les autres éléments caractéristiques des produits admis à la compensation des comptes d’admission temporaire pour perfectionnement actif doivent être contrôlés et déterminés par un laboratoire, ils doivent l’être par le laboratoire désigné par le ministre chargé des finances. 6 Toutefois, à la demande du déclarant ou à l’initiative de l’administration, celle-ci peut soumettre des échantillons des marchandises déclarées à de nouvelles analyses à effectuer par un laboratoire qu’elle désigne, ou prendre en considération les conclusions d’analyses réalisées par des laboratoires tiers, autres que ceux désignés par le ministre chargé des finances. 6
Article 140
Code des douanes et impôts indirects
