Article 141

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

1° Par dérogation aux dispositions de l’article ci-dessus, le directeur de l’administration peut autoriser, sans préjudice de l’application des dispositions - 1 - 6 3 relatives aux infractions à la législation en vigueur en la matière, la régularisation des comptes d’admission temporaire pour per- fectionnement actif : 6 : a) par la mise à la consommation soit des marchandises dans l’état où elles ont été importées soit des produits compensateurs provenant de la transformation des marchandises précédemment importées sous réserve, notamment, de l’accomplissement des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes applicables auxdites marchandises; 6 6 5%.I"# b) par l’exportation ou la mise en entrepôt, en l’état où elles ont été importées, des marchandises qui n’ont pu recevoir la transformation, l’ouvraison ou le complément de main-d’œuvre indiqué sur la déclaration d’admission temporaire pour perfectionnement actif. 6 6 2° Quand il est fait application du 1° a) du présent article et sous réserve des dispositions du 4°, 5° et 6° ci-après, les droits e t taxes sont exigibles d’après l’espèce et les quantités des marchandises admises temporairement et en fonction des quotités des droits et taxes en vigueur au jour d’enregistrement de la déclaration d’admission temporaire pour perfectionnement actif augmentés, si lesdits droits et taxes n’ont pas été consignés, de l’intérêt de retard prévu à l’article 93-2° ci-dessus. - 3 6 ƒn. 2 6 Cet intérêt de retard est dû depuis la date de l’enregistrement de la déclaration d’admission temporaire pour perfectionnement actif jusqu’au jour de l’encaissement inclus. 6 3° La valeur à prendre en considération est celle de ces marchandises à la date d’enregistrement de ladite déclaration. - 4° Par dérogation aux dispositions du 2° et du 3° du présent article, lorsque les produits compensateurs visés au 2° bis de l’article 135 ci- dessus sont mis à la consommation, les droits et taxes sont exigibles d’après l’espèce et les quantités des marchandises admises temporairement et en fonction des quotités des droits et taxes en vigueur au jour d’enregistrement de la déclaration en détail pour la mise à la consommation. - 6 6 2 6 3S.%5 ƒn. La valeur à prendre en considération est celle des marchandises précédemment importées, au jour d’enregistrement de la déclaration en détail pour la mise à la consommation. 6 5° Lorsque pour des raisons commerciales dûment justifiées, le sou- missionnaire ne peut pas procéder à l’exportation ou à la mise à la consommation des produits compensateurs ou des marchandises précédemment importées, ces produits ou marchandises peuvent, sans préjudice des suites contentieuses, être abandonnés au profit de l’administration ou détruits en présence des agents de cette dernière, en exonération des droits et taxes exigibles sous réserve que les droits et taxes n’aient pas été acquittés ou garantis dans les conditions fixées par les articles 93, 94, 96 et 98 ci-dessus. - 6 93 Cette destruction ou cet abandon ne doit entraîner aucun frais pour le Trésor. 6° L’administration peut, dans des conditions fixées par voie réglementaire, autoriser la mise à la consommation, en exonération des droits et taxes, des fins de lots et rebuts de production offerts à l’Etat, aux collectivités locales, aux établissements publics et aux associations de bienfaisance. - x9/ 6 L’administration peut également autoriser la mise à la consommation, en exonération des droits et taxes, des déchets et rebuts reconnus par l’administration comme étant irrécupérables. 6 6 Article - 1°L’exportation de produits obtenus à partir de marchandises d’origine étrangère ayant acquitté les droits et taxes à l’importation permet l’octroi de franchise desdits droits et taxes en faveur de marchandises, importées ultérieurement, en quantité correspondante et de caractéristiques techniques identiques à celles des marchandises contenues dans les produits compensateurs exportés. - - 6 Y9A 1° bis- Les dispositions du 1° ci-dessus sont applicables en cas de vente hors droits et taxes, de marchandises ayant acquitté lesdits droits et taxes, à des personnes bénéficiant de la franchise en vertu des dispositions législatives en vigueur. 2° Toutefois, lorsque les nécessités économiques ou commerciales le justifient, les dispositions prévues au 1° ci-dessus sont applicables à des marchandises de caractéristiques techniques similaires à celles des marchandises contenues dans les produits précédemment exportés et sans que le montant des droits et taxes dont sont passibles les produits admis en admission temporaire pour perfectionnement actif dépasse celui réellement acquitté lors de l’importation des produits contenus dans les marchandises exportées. - 529 Y9A 6 6 6 Y9A 3° De même, l’exportation de produits obtenus à partir de marchandises d’origine marocaine grevées de taxes intérieures de consommation permet l’octroi de franchise desdites taxes en faveur de marchandises de même origine en quantité correspondante et de caractéristiques techniques identiques à celles des marchandises contenues dans les produits précédemment exportés. - 6 6 Y9A 6 Ces dispositions sont applicables en cas de vente hors droits et taxes, de marchandises grevées de taxes intérieures de consommation, à des personnes bénéficiant de la franchise en vertu des dispositions législatives en vigueur. 4° Pour bénéficier du régime prévu aux 1°, 1° bis, 2° et 3° ci-dessus, les opérations d’exportation ou de vente susvisées doivent être réalisées dans un délai de deux ans à compter de la date, selon le cas, de la mise à la consommation ou du paiement de taxes intérieures de consommation pour les marchandises soumises à ces taxes. Ces opérations doivent avoir été préalablement autorisées par l’administration qui détermine, dans l’autorisation susvisée, les conditions de réalisation de ces opérations. 6 D9. 6 6 6 5°- La franchise visée aux 1° , 1 bis et 3 ci-dessus n’est accordée qu’à condition que la compensation des marchandises ait lieu au plus tard deux années à compter, selon le cas, de la date d’enregistrement de la déclaration d’exportation ou de la date de la vente. 6 1 5.R D9. 6 6 6