1° L’admission temporaire est un régime permettant d’importer en suspension des droits et taxes qui leur sont applicables: - - : a) les objets apportés par des personnes ayant leur résidence habituelle à l’étranger venant séjourner temporairement au Maroc, visés à l’article 146 ci-après ; 146 0 b) les matériels et produits exportables dans l’état où ils ont été importés après avoir reçu l’utilisation prévue par les textes ; 2° L'exportation de ces objets, matériels et produits doit avoir lieu à l’identique et dans les délais prévus, selon le cas par le décret d’application visé à l’article 146 ci-dessous, ou à - 0 3 l'article 147 ci-après ; Toutefois, des conditions particulières de régularisation de comptes d’admission temporaire des matériels et produits visés au 1° b) ci-dessus et notamment celles relatives aux taux d’apurement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du (ou des) ministre(s) intéressé(s). 6 Les déchets résultant de l’application desdits taux d’apurement, reconnus irrécupérables, par l’administration, peuvent être mis à la consommation en exonération des droits et taxes. 6 3° Sous réserve de l’observation des délais visés au 2° ci-dessus, ces objets, matériels et produits peuvent être constitués en entrepôt de stockage moyennant autorisation préalable du directeur de l’administration. - Section II Objets apportés par les personnes ayant leur résidence habituelle à l’étranger
Article 145
Code des douanes et impôts indirects
