octies - En cas de mise à la consommation des marchandises dans l’état où elles ont été importées ou des produits qui se trouvent à un stade intermédiaire de transformation par rapport à celui prévu dans les décisions d’octroi visées à l’article 163 quater, les droits et taxes sont exigibles d’après l’espèce et les quantités des marchandises placées sous le régime de transformation et en fonction des quotités des droits et taxes en vigueur au jour d’enregistrement de la déclaration de transformation sous douane augmentés, si lesdits droits et taxes n’ont pas été consignés, de l’intérêt de retard prévu à l’article 93-2° ci- dessus. 93 Cet intérêt de retard est dû depuis la date de l’enregistrement de la déclaration de transformation sous douane jusqu’au jour de l’encaissement inclus. 6 La valeur à prendre en considération est celle de ces marchandises à la date d’enregistrement de ladite déclaration. Article nonies- Lorsque la composition et tous les autres éléments caractéristiques des produits transformés doivent être contrôlés et déterminés par un laboratoire, ils doivent l’être par le laboratoire désigné par le ministre chargé des finances. Toutefois, à la demande du déclarant ou à l’initiative de l’administration, celle-ci peut soumettre des échantillons des marchandises déclarées à de nouvelles analyses à effectuer par un laboratoire qu’elle désigne, ou prendre en considération les conclusions d’analyses réalisées par des laboratoires tiers, autres que ceux désignés par le ministre chargé des finances. 6
Article 163
Code des douanes et impôts indirects
