1° Outre les marchandises importées en franchise au bénéfice de dispositions législatives particulières, sont importés en franchise des droits de douane et des autres droits et taxes et par dérogation aux dispositions de l’article 3 ci-dessus: - - 6 3 6 : a) les marchandises et produits destinés à Sa Majesté le Roi ; b) les objets et marchandises en retour sur le territoire assujetti, originaires dudit territoire ou nationalisés par le paiement des droits ; c) les envois destinés aux ambassadeurs, aux services diplomatiques et consulaires et aux membres étrangers d’organismes internationaux officiels siégeant au Maroc; d) les envois destinés à des œuvres de bienfaisance et aux organisations non gouvernementales reconnues d’utilité publique ; e) les envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial ainsi que les marchandises d’une valeur négligeable; f) les armes et munitions ainsi que leurs parties et accessoires, importées par l’administration de la Défense Nationale et par les administrations chargées de la sécurité publique ; 6 6 g) les engins et les équipements militaires ainsi que leurs parties et accessoires, importés par l’Administration de la Défense Nationale ; 6 h) les matériels et équipements spéciaux ainsi que leurs parties et accessoires, importés par les administrations chargées de la sécurité publique ; 6 6 i) les carburants, combustibles et lubrifiants utilisés par les navires et embarcations exploités par les madragues et les fermes aquacoles. 2° Les conditions d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances et après avis des ministres intéressés. 6 6 3 CHAPITRE II Navigations maritimes ou aériennes AVITAILLEMENT
Article 164
Code des douanes et impôts indirects
